S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
69. Pendant la période d’attente d’un poste si l’employeur et le cadre sont d’accord avec la décision de l’assureur ou à compter de la date de la décision du Tribunal d’arbitrage médical à l’effet que le cadre ne satisfait pas à la définition d’invalidité, le cadre reçoit un salaire égal à la prestation et les cotisations et les contributions aux régimes d’assurance et de retraite sont établies sur la base de ce salaire. L’employeur peut utiliser temporairement les services du cadre pendant cette période dans des fonctions qui tiennent compte de sa formation et de son expérience. Le cadre accumule des vacances et du service continu pendant le temps travaillé.
D. 1218-96, a. 69; C.T. 196312, a. 43.